Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 4 août 2000
Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer : a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.