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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 1 janvier 1983
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1). (1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
Ajout : du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
1
Ajout : .
Ajout : Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au
2
Ajout : de l'article 32 du décret n
°
Suppression : ou
Ajout : 55-1350
Suppression : 2
Ajout : du
Suppression : 1
Ajout : 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n
°
Ajout : 55-22
du
Suppression : code
Ajout : 4
Suppression : général
Ajout : janvier
Ajout : 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition
des
Suppression : impôts
Ajout : biens
,
Suppression : les
Ajout : l'identité
Ajout : des
parties
Suppression : indiquent
Ajout : ainsi
Suppression : dans
Ajout : que
Suppression : l'acte
Ajout : les nom
,
Ajout : qualités et résidence du rédacteur de l'acte ; 2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans
en
Suppression : plus
Ajout : cas
Ajout : de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ; 3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble
des
Suppression : renseignements
Ajout : réductions
Suppression : énumérés
Ajout : d'impôts
Suppression : à
Ajout : prévues
Ajout : aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ; 4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de