Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
10 mots ajoutésAucune suppression
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980
Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 4 août 1981
Alinéa modifié.
Ancienne version : La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1). 1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
Nouvelle version :
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie)
Ajout : ainsi qu'aux motocyclettes, si ces véhicules
et
Ajout : motocyclettes sont
immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
Ajout : (
1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.