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Version en vigueur du 10 août 1987 au 15 juin 1990
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.