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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010
I. - Le droit de timbre prévu à l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement. II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II).