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Ajout · Suppression
I. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé. L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession. II. - L'offre de donation Ajout : ou de dation en paiement est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Suppression : premierAjout : Premier ministre, du ministre chargé Suppression : des affaires culturelles, du ministre de Suppression : l'éducationAjout : laSuppression : nationale
Ajout : culture
et du ministre
Suppression : de l'économie et
Ajout : chargé
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : finances
Ajout : budget
. Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre
Suppression : compétent
Ajout : intéressé
Suppression : pour
Ajout : par
Suppression : accepter
Ajout : l'affectation
Ajout : éventuelle des biens qui font l'objet de
l'offre
Ajout : de donation ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre
. Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou
Suppression : de
Ajout : du
documents de haute valeur artistique ou historique. Elle émet un avis
Suppression : tant
sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert. Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception
Suppression : *condition de forme*
. III. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation. Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. IV. - En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée