Code général des impôts, annexe II
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Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : - le montant des recettes est calculé toutes taxes comprisesAjout : ; - le nombre de salariés est calculé sur Suppression : l'annéeAjout : la Suppression : civileAjout : période Suppression : précédenteAjout : de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entrepriseAjout : ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travailAjout : ; - les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions Suppression : fixéesAjout : prévues Suppression : parAjout : aux Suppression : leAjout : articles Suppression : chapitreAjout : L Suppression : IIIAjout : 117-1 Suppression : deAjout : à Suppression : laAjout : L Suppression : loiAjout : 117-18 Suppression : n°Ajout : du Suppression : 71-576Ajout : code du Suppression : 16 juilletAjout : travail Suppression : 1971; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du Suppression : code duAjout : même Suppression : travailAjout : code ; - les dispositions de l'article 1468 Suppression : et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiersAjout : ; - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonomeAjout : ; - les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eauxSuppression : ; - la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coincide pas avec l'année civile.