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Ajout · Suppression
Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : - le montant des recettes est calculé toutes taxes comprisesAjout : ; - le nombre de salariés est calculé sur Suppression : l'annéeAjout : laSuppression : civileAjout : périodeSuppression : précédenteAjout : de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entrepriseAjout : ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travailAjout : ; - les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions Suppression : fixées
Ajout : prévues
Suppression : par
Ajout : aux
Suppression : le
Ajout : articles
Suppression : chapitre
Ajout : L
Suppression : III
Ajout : 117-1
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : L
Suppression : loi
Ajout : 117-18
Suppression : n°
Ajout : du
Suppression : 71-576
Ajout : code
du
Suppression : 16 juillet
Ajout : travail
Suppression : 1971
; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du
Suppression : code du
Ajout : même
Suppression : travail
Ajout : code
; - les dispositions de l'article 1468
Suppression : et de l'article 1636 A-2°
du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers
Ajout :
; - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome
Ajout :
; - les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux
Suppression : ; - la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coincide pas avec l'année civile