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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 1 janvier 2003
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.