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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 24 juin 1991
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 12 mai 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est institué jusqu'au 31 décembre 1990 au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs. La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
Nouvelle version :
Il est institué jusqu'au 31 décembre Suppression : 1990Ajout : 1995
au profit de
Suppression : l'association
Ajout : l'Association
pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules
Ajout : automobiles
de transport de marchandises
Suppression : dont le poids total autorisé en charge excède 3
,
Suppression : 5
Suppression : tonnes,
des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de
Suppression : voyageurs
Ajout : personnes
. La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.