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Ajout · Suppression
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes : 1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de Suppression : septAjout : neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant : a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ; b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans
Suppression : le même
Ajout : l'un
Suppression : délai
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : délais
Suppression : six
Ajout : prévus
Suppression : mois
Ajout : ci-dessus
, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes
Suppression : d'exploitation
Ajout : de
Ajout : résultat
de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ; d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ; 2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ; 3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel : a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ; b.
Suppression : L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I
Ajout : Abrogé
; c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes
Suppression : d'exploitation générale et
de
Suppression : pertes et profits de leur exploitation
Ajout : résultat
ainsi que tous documents annexes
Suppression : : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition
; d. Abrogé ; e. L'autorisation pour le centre de communiquer à
Suppression : l'agent de
l'administration fiscale
Ajout : ,
Suppression : qui
Ajout : dans
Suppression : apporte
Ajout : le
Suppression : son
Ajout : cadre
Suppression : assistance
Ajout : de
Suppression : technique
Ajout : l'assistance
Suppression : au
Ajout : que
Suppression : centre
Ajout : cette
Ajout : dernière lui apporte,
les documents mentionnés au présent article. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. (1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.