Code général des impôts, annexe II
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Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente : aAjout : . Dans les revenus bruts sociauxAjout : ; bAjout : . Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la sociétéAjout : ; cAjout : . Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes diversAjout : ; dAjout : . Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociauxAjout : ; eAjout : . Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la sociétéAjout : ; fAjout : . Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société. Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article Suppression : 60, deuxièmeAjout : L Suppression : alinéa,Ajout : 53 du Suppression : code généralAjout : livre des Suppression : impôtsAjout : procédures fiscales.