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Ajout · Suppression
Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, Suppression : avantAjout : auAjout : plus tard le Suppression : 1erAjout : deuxièmeSuppression : marsAjout : jourSuppression : deAjout : ouvréSuppression : chaqueAjout : suivantSuppression : annéele 1er mai
Ajout :
, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente : a. Dans les revenus bruts sociaux ; b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ; c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ; d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ; e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ; f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société. Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.