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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 22 avril 1998
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.
Nouvelle version :
Suppression : L'optionAjout : I.Suppression : prendAjout : SiSuppression : effetAjout : l'optionest formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable,
Ajout :
à compter du 1er janvier de l'année
Suppression : suivant
Ajout : suivante.
Suppression : celle
Ajout : Dans
Suppression : où
Ajout : le
Suppression : elle
Ajout : premier
Suppression : a
Ajout : cas,
Suppression : été
Ajout : le
Ajout : premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est
formulée
Ajout : avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû
.
Suppression : Elle
Ajout : II.
Ajout : Si l'option
est
Ajout : formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. III. L'option est
valable pour
Suppression : ladite
Ajout : l'année
Suppression : année
Ajout : au
Ajout : cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements
et
Ajout : ,
sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies