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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004
Version en vigueur du 15 mai 2004 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû. II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
Nouvelle version :
I. Si l'option est formulée du 1er janvier au
Suppression : 10
Ajout : 30
Suppression : mai
Ajout : juin
, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le
Suppression : deuxième
Ajout : premier
mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date
Suppression : d'exigibilité
Ajout : limite
Ajout : de paiement
d'un acompte, cet acompte n'est pas dû. II. Si l'option est formulée après le
Suppression : 10
Ajout : 30
Suppression : mai
Ajout : juin
, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée
Suppression : au
Ajout : du
Suppression : cours
Ajout : 16
Suppression : du
Ajout : décembre
Suppression : mois
Ajout : au
Suppression : de
Ajout : 31
décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.