Code général des impôts, annexe II
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I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré : a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ; b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ; c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté Suppression : économique européenne ; d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.