Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 juin 2004
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades. Les fonctions dont il s'agit sont : - celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ; - celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ; - celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.