Code général des impôts, annexe III
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I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, Suppression : le redevableAjout : l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privéSuppression : , à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après un régime de bénéfice réel. Suppression : L'option ainsiAjout : Cette Suppression : exercéeAjout : option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaireSuppression : , ou qu'il acquiert pendant la durée de Suppression : l'optionAjout : l'exercice. Elle est Suppression : valable quinze exercices et renouvelableAjout : reconduite tacitement Suppression : au terme de chaque période de quinze exercices. L'exploitant peut renoncer à l'option pour Suppression : l'ensemble desAjout : l'exercice Suppression : terresAjout : suivant, Suppression : qu'ilAjout : sauf Suppression : acquiertAjout : renonciation Suppression : àAjout : expresse Suppression : titreAjout : de Suppression : onéreuxAjout : l'exploitant. Suppression : pendantAjout : L'option Suppression : leAjout : ou Suppression : délaiAjout : la Suppression : restantAjout : renonciation à Suppression : courir jusqu'à l'expiration de cette Suppression : période. Cette renonciationAjout : option doit être Suppression : formulée lorsAjout : jointe Suppression : deAjout : à la déclaration Suppression : deAjout : des Suppression : résultatAjout : résultats de l'exercice Suppression : au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1erAjout : auquel Suppression : janvierAjout : elle Suppression : 1987Ajout : s'applique. La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître. II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe. Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.