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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées. Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues. II. (Transféré sous l'article 38 sexdecies OC).