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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 18 août 1993 au 17 juin 2001
En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ; b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.