Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q , les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après : 1° Une copie du bilan d'ouverture ; 2° Des tableaux présentant : a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ; b. Pour les éléments amortissables : Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ; La valeur nette comptable restant à amortir ; La durée d'utilisation restant à courir ; c. (Abrogé) 3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.
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Cartographie jurisprudentielle
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