Code général des impôts, annexe III
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La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes : 1° Concernant le déclarant : a) Suppression : ((Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée).Suppression : )) Suppression : (M) Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ; b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ; c) Le montant de la taxe sur les salaires ; 2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente : a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissanceAjout : , Ajout : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ; b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi Suppression : ((ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;Suppression : )) Suppression : (M) d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ; - le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ; - le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ; - la valeur et le type des avantages en nature ; - le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ; - le montant des sommes versées au titre des chèques vacances. e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ; f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ; g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires : - le montant brut servant de base à la taxe ; - l'assiette des taux majorés ; - les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ; 3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.Suppression : (M) Modification.