Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 22 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
53 mots ajoutésAucune suppression
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 9 avril 1988
Version en vigueur du 9 avril 1988 au 19 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes : 1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ; 2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente : a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ; b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ; d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ; e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ; f) Le cas échéant, la date du décès ; 3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
Nouvelle version :
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes : 1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ; 2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente : a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ; b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ; d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales
Ajout : ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code
; e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ; f) Le cas échéant, la date du décès ; 3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.