Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 9 avril 1988
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes : 1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ; 2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente : a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ; b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ; d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ; e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ; f) Le cas échéant, la date du décès ; 3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.