Code général des impôts, annexe III
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Ajout : I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant : a) La nature de l'activité qu'ils exercent ; b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ; c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ; d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ; e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ; f) Le montant des plus-values nettes ; g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ; h) Suppression : ((La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôtsSuppression : )) (M)