Code général des impôts, annexe III
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Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts. Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable : 1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ; 1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code. 2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ; 3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ; 4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de FranceSuppression : . Ajout : ; 5° Aux intérêts des comptes étrangers en Suppression : francsAjout : euros