Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 4 octobre 1984
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu à l'article 125 A-III du code général des impôts. Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable : 1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité; 2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des banques établies en France ; 3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des banques établies en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part; 4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.