Code général des impôts, annexe III
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Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 58, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code : - établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ; - conserver en application de l'article