Chargement de la page
Code général des impôts, annexe III
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 15 février 1985
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 58, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code : - établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ; - conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.