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Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : 1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %