Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 18 juin 1987
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : 1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % ou de 45 % ; 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; 3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.