Code général des impôts, annexe III
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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 30 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre Suppression : à laAjout : au Suppression : déclarationAjout : relevé de Suppression : résultatAjout : solde de l'exercice au titre duquel cette option Suppression : a étéAjout : est exercéeAjout : , une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière. II. -