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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 19 juin 2025
Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière. II. - Paragraphe supprimé (1).
Nouvelle version :
I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues
Suppression : aux articles 220
Ajout : à
Suppression : quater
Ajout : l'
Suppression : ou
Ajout : article
220 quater
Suppression : A
du code général des impôts
Ajout :
, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière. II. - Paragraphe supprimé (1).