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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 février 1985 au 18 février 1986
Version en vigueur du 18 février 1986 au 11 avril 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. 2. Lorsque les revenus sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci et du montant brut qui lui a servi de base. 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Nouvelle version :
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.
Ajout : La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. 2. Lorsque les revenus
Ajout : ou les gains
sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci
Suppression : et
Ajout : ainsi
Suppression : du
Ajout : que
Ajout : le
montant
Ajout : du revenu
brut
Ajout : ou du gain
qui lui a servi de base. 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.