Code général des impôts, annexe III
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1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. Ajout : La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement. Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. 2. Lorsque les revenus Ajout : ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci Suppression : etAjout : ainsi Suppression : duAjout : que Ajout : le montant Ajout : du revenu brut ou du gain