Code général des impôts, annexe III
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1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payésSuppression : , déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement. Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. Doivent également être mentionnés séparémentSuppression : , Suppression : lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits Suppression : attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et Suppression : les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennentAjout : revenus imposables à l'impôt sur le revenuSuppression : . Suppression : Les produits et Suppression : revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15Ajout : pour Suppression : duAjout : lesquels Suppression : mêmeAjout : les Suppression : codeAjout : contributions et Suppression : la contribution additionnelle prévue au 2° de l'articleAjout : prélèvements Suppression : L.Ajout : sociaux Suppression : 14-10-4Ajout : sur Suppression : duAjout : les Suppression : codeAjout : produits de Suppression : l'action sociale et des familles leurAjout : placement ont déjà été appliqués. 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.