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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 21 avril 1988 au 27 mars 1993
Pour la détermination des dépenses de recherche visées à l'article 244 quater B-II-a , b et f du code général des impôts, il y a lieu d retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ; b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.