Chargement de la page
Code général des impôts, annexe III
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 mars 1993 au 15 janvier 2005
Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ; b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.