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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 19 juillet 2025
Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.