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Ajout · Suppression
I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous Suppression : leAjout : unSuppression : régimeAjout : desSuppression : deAjout : régimesSuppression : l'admissionAjout : suspensifsSuppression : temporaire,Ajout : prévus
Suppression : de
Ajout : aux
Suppression : l'entrepôt,
Ajout : 13°
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Ajout : et
Suppression : magasins
Ajout : 13°
Suppression : et
Ajout : bis
Suppression : aires
Ajout : du
Ajout : II
de
Suppression : dédouanement,
Ajout : l'article
Ajout : 262
du
Suppression : perfectionnement
Ajout : code
Suppression : actif
Ajout : général
Suppression : ou
Ajout : des
Ajout : impôts et aux 1° et 1° bis
du
Suppression : transit,
Ajout : II
Suppression : selon
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : l'article
Suppression : cas
Ajout : 291 du même code
. II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : 1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ; 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.