Code général des impôts, annexe III
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I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus Suppression : aux 13° et 13°Ajout : au Suppression : bisAjout : b du Suppression : II de l'article 262Ajout : 2 du Suppression : code général des impôtsAjout : I et Suppression : auxAjout : au Suppression : 1°Ajout : b Suppression : etAjout : du 1° Suppression : bis du II de l'article 291 du Suppression : même codeAjout : général des impôts. II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : 1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ; 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.