Code général des impôts, annexe III
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I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus Suppression : aux 13° et 13°Ajout : au Suppression : bisAjout : b du Suppression : II de l'article 262Ajout : 2 du Suppression : code général des impôtsAjout : I et Suppression : auxau