Code général des impôts, annexe III
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I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au Suppression : b du Ajout : ((1° du II de l'article 291 du code général des impôtsAjout : )) (M). II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : 1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu Suppression : àAjout : au Ajout : 3° de l'article Suppression : 286-3°Ajout : 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ; 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.Ajout : (M) Modification.