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I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2° Les preneurs des services portant sur des marchandises Suppression : importées doivent délivrer aux prestataires desAjout : ((placées,Suppression : attestationsAjout : lorsSuppression : certifiantAjout : deSuppression : queAjout : leurSuppression : cesAjout : entréeSuppression : marchandises
Ajout : sur
Suppression : sont
Ajout : le
Suppression : placées
Ajout : territoire,
sous
Suppression : un
Ajout : l'un
des régimes
Suppression : suspensifs
Ajout : douaniers
Suppression : prévus
Ajout : communautaires
Ajout : mentionnés
au b du 2 du I
Suppression : et au ((1° du II
de l'article 291 du code général des impôts)) (M)
Ajout : , doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous ((l'un de ces régimes)) (M)
. II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : 1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ; 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises. (M) Modification