Code général des impôts, annexe III
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1 Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire Suppression : instituéAjout : prévu Suppression : parAjout : aux Suppression : l'articleAjout : articles 298 Ajout : bis, 298 quater Ajout : et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients Suppression : assujettisAjout : redevables Suppression : àAjout : de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue à l'article 266-I de l'annexe II au code général des impôts. 2 Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure. 3 Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts. 4 Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne. 5 Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, pendant le délai prévu à l'article Suppression : 2002Ajout : L. Suppression : bisAjout : 82 du Suppression : code généralAjout : livre des Suppression : impôtsAjout : procédures Ajout : fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts. 6 Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.