Code général des impôts, annexe III
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1Ajout : . Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer : 1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa Suppression : récolteAjout : production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familialeAjout : ; 2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration Suppression : de récolte; 3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliquesAjout : ; 4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice Suppression : desAjout : de Suppression : dispositionsAjout : la Ajout : dénomination " vins de Suppression : l'articleAjout : pays Suppression : 26Ajout : " Suppression : AAjout : suivie du Suppression : décretAjout : nom Suppression : n°Ajout : du Suppression : 64-902Ajout : département Suppression : duAjout : ou Suppression : 31Ajout : de Suppression : aoûtAjout : la Suppression : 1964Ajout : zone Suppression : modifiéAjout : de Ajout : production est revendiquéAjout : dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié. Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration Suppression : deAjout : prévue Suppression : récolteAjout : à l'article 407 du code général des impôts. 2Ajout : . En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au Suppression : récoltantAjout : producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.