Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 11 mars 1979 au 8 septembre 1989
1 Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer : 1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa récolte ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale; 2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration de récolte; 3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques; 4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice des dispositions de l'article 26 A du décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié est revendiqué. Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration de récolte. 2 En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au récoltant en cas d'infraction aux prescriptions du 1.