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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 9 juillet 1981
Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 11 janvier 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section. Pour le calcul des salaires proportionnels et gradués il est fait abstraction des fractions de sommes ou valeurs inférieures à 10 F; le montant de ces salaires est arrondi le cas échéant comme il est dit à l'article 1724 du code général des impôts. Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du même code prononce à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
Nouvelle version :
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
Suppression : Pour le calcul des salaires proportionnels et gradués il est fait abstraction des fractions de sommes ou valeurs inférieures à 10 F; le
Ajout : Le
montant
Suppression : de ces
Ajout : des
salaires est arrondi
Suppression : le cas échéant comme il est dit à l'article 1724 du
Ajout : au
Suppression : code
Ajout : franc
Suppression : général
Ajout : le
Suppression : des
Ajout : plus
Suppression : impôts
Ajout : proche
. Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du
Suppression : même
code
Ajout : général des impôts,
prononce
Ajout : ,
à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.