Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 11 janvier 1991
Version en vigueur du 1 mars 1991 au 26 février 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section. Le montant des salaires est arrondi au franc le plus proche. Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
Nouvelle version :
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section. Le montant des salaires est arrondi au franc
Suppression : le plus proche
Ajout : inférieur
. Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret
Suppression : no
Ajout : n°
55-1350 modifié du 14 octobre 1955
Ajout :
; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.