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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1991 au 26 février 2000
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section. Le montant des salaires est arrondi au franc inférieur. Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
Nouvelle version :
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
Suppression : Le
Ajout : Les
Ajout : bases de calcul et le
montant des salaires
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : arrondi
Ajout : arrondis
au franc
Suppression : inférieur
Ajout : ou à l'euro le plus proche
.
Ajout : La fraction de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
Lorsque le conservateur
Ajout : ,
en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.